Le CNM sera présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d’Etat nommé par le vice-président du Conseil d’Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.
La première vice-présidence est assurée par un des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation. La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux.
Le Conseil national de la médiation comprend outre son président : deux directeurs de l’administration centrale du ministère de la justice ; un directeur de l’administration centrale d’un autre ministère ; un magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ; un conseiller de cour d’appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ; un représentant des juridictions de l’ordre administratif ; le référent national médiation de l’ordre administratif ; un membre de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ; quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ; un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ; un représentant du Conseil supérieur du notariat ; un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ; un représentant du Conseil national des barreaux ; un représentant du Défenseur des droits ; neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation.
Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans, non renouvelable. Les autres mandats sont aussi de trois ans, renouvelables une fois.
Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d’organiser et de préparer ses travaux. Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.